
Les effets du divorce envers les tiers
L'article 262 du code civil dispose que « le jugement de divorce est opposables aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ».
Tant que ces formalités n'ont pas été faites, les tiers sont en droit d'ignorer la dissolution du mariage. En plus, si l'un des conjoints est commerçant, le divorce ne peut être opposé aux tiers par le conjoint soumis l'immatriculation en l'absence de publication de la décision au registre du commerce et des sociétés. Cette règle est faite afin de protéger les tiers.
En fait nous devons comprendre que dans deux circonstances, les solutions puissent être différentes, ce qui peut amener à faire remonter davantage dans le temps, directement ou indirectement, les conséquences du divorce. D'une part, la règle peut être invoquée par les tiers, mais non contre eux.
Si, connaissant le divorce qui n'est pas encore publié, ils ont traité avec un divorcé, celui-ci ne pourrait pas ensuite prétendre à leur égard, qu'au moment du contrat, il était encore dans les liens du mariage.

D'autre part, les actes accomplis par un conjoint postérieurement à la requête initiale en fraude de son conjoint sont frappés de nullité, ce qui est de nature à affecter la situation des tiers complices.
Il faut également payer les dettes envers les tiers comme les dettes hypothécaires ou les dettes qui appartiennent au patrimoine personnel d'un des époux.
Quant à la date des effets du divorce, il ya une exception concernant les rapports des époux avec les tiers.
A l'égard des tiers, les effets du divorce concernant les biens des époux retardent sur leur date normale ; ils ne se produisent qu'à compter du jour où la décision est mentionnée sur les registres de l'état civil.
Ainsi les créanciers du mari peuvent saisir les biens tombés en communauté au cours de la procédure de divorce.