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Séparation : Séparation de corps

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LA  SEPARATION DE CORPS

Dans la pensée des rédacteurs du code civil, la séparation de corps qu'ils rétablissaient, après sa suppression en 1792, devrait être le «  divorce des catholique ».Les causes étaient les mêmes que celles du divorce, mais le jugement dispensait simplement les époux de la vie commune sans dissoudre le mariage.

Aux termes de l'article 296, «  la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les même cas et aux mêmes conditions que le divorce », soit les cas  dans lesquels peut être prononcée la séparation de corps et la procédure à suivre sont les mêmes que pour le divorce. L'époux qui présente une demande en divorce peut en cours d'instance, y substituer une demande en séparation de corps ; la substitution inverse est interdite.


Par hypothèse, il ne s'agit pas de séparation de corps ou de divorce par consentement mutuel. Dans les cas de rupture de la vie commune, lorsqu'un époux a pris l'initiative d'une demande en divorce, son conjoint ne peut riposter par une demande en séparation de corps. Mais à  une demande en divorce pour faute, l'époux défendeur peut répondre par une demande en séparation de corps.
Les rédacteurs du code civil n'avaient pas étendu à la séparation de corps les règles si compliquées de la procédure qu'ils avaient établie pour le divorce, et l'article 307 disposait en conséquence que la demande en séparation de corps «  sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile ».

Sous réserve des dispositions des articles 299 à 303 du code civil, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que celles du divorce. Sauf que le lien conjugal subsiste ; donc les époux, bien que séparés de corps, ne peuvent convoler en secondes noces. Ils restent  tenus des obligations réciproques de fidélité et de secours ; mais le lien conjugal est relâché. Ce relâchement se traduit par des emprunts aux effets du divorce.

Le devoir réciproque de cohabitation disparaît, par conséquent le devoir d'assistance, étroitement lié à la cohabitation, ne peut plus être exécuté. Chaque époux conserve l'usage du   nom de son conjoint, mais peux aussi l'abandonner. Chacun peut s'adresser à la justice pour faire interdire l'usage de son propre nom par son conjoint.
Par contre, la séparation de corps maintient, supprime ou modifie les devoirs du mariage :


-Maintien du devoir de fidélité : Ce devoir subsistant, l'adultère de l'un des époux demeure répréhensible.

-Suppression du devoir de cohabitation : La séparation de corps met fin au devoir de cohabitation selon l'article 299 du code civil. Il en résulte que les époux ont nécessairement des domiciles distincts.

-Modification du devoir de secours : Selon l'article 303, alinéas 1er, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours, mais elle entraîne ou peut entraîner des conséquences quant à son existence ou quant à ses modalités d'exécution.

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. Le juge étant dispensé de prononcer celle-ci, on comprend aisément l'existence d'une règle destinée à adapter le régime matrimonial à l'instauration d'une situation d'indépendance entre les époux.

La séparation de corps peut prendre fin soit par :

-La réconciliation des époux ; lorsque le mariage reprend sa vigueur. La réconciliation n'est pas un acte formaliste, il faut et il suffit que les époux se soient mis d'accord pour reprendre la vie commune.

-La conversion de la séparation de corps en divorce, en effet lorsque la séparation de corps a durée trois ans elle peut être convertie en divorce à la demande de l'un des époux.

-Par l'action en divorce indépendante, en effet une demande en divorce peut être formée pour d'autres causes que celles qui ont provoqué la séparation de corps, par exemple le manquement au de voir de fidélité qui subsiste entre les  époux séparés de corps. Il n'y a pas à attendre le délai de trois ans.

- Par le décès d'un époux, car rompant le lien matrimonial, le décès d'un époux met fin par là-même à la séparation de corps.

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Par hypothèse, il ne s'agit pas de séparation de corps ou de divorce par consentement mutuel. Dans les cas de rupture de la vie commune, lorsqu'un époux a pris l'initiative d'une demande en divorce, son conjoint ne peut riposter par une demande en séparation de corps. Mais à  une demande en divorce pour faute, l'époux défendeur peut répondre par une demande en séparation de corps. 

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