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Augmentation du loyer : modalités
En principe le montant du loyer est fixé librement par les parties au contrat du bail. C'est ce qui a été affirmé à l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui dispose que le loyer des logements neufs ou des logements anciens ayant fait l'objet de travaux d'amélioration est laissé à l'accord des parties.
Le bailleur peut cependant estimer que le loyer est sous-évalué, dans ce cas il peut lors du renouvellement du contrat adresser au locataire au moins six mois avant la fin du terme une offre précisant le montant du nouveau loyer qui doit être fixé par référence « aux loyers habituellement constatés dans la voisinage pour des logements comparables » (article 17 alinéa © de la loi de 1989). En fait, les dispositions de cet alinéa doivent être reproduites intégralement dans la notification sous peine de nullité de celle-ci.
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A défaut de réponse auprès du locataire 4 mois avant le terme ou en cas de désaccord l'une des parties peut saisir la commission de conciliation. Si après saisine et émission d'avis de cette dernière le désaccord subsiste le juge devra être saisi. A défaut de saisine du juge, le contrat sera reconduit de plein droit aux conditions antérieures c'est-à-dire sans augmentation du loyer.
Au cas contraire c'est-à-dire si le loyer est fixé judiciairement le contrat sera renouvelé pour la période prévu à l'article 10 qui est de 3 ans au moins à compter de la date d'expiration du contrat.
La hausse du loyer s'applique progressivement par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
En outre, la révision annuelle du loyer en cours du bail est possible à deux conditions :
La majoration du loyer peut parvenir aussi suite à la réalisation de travaux d'amélioration du logement entretenus par le bailleur et à condition d'existence d'une clause expresse au contrat qui le mentionne.